J.O. 248 du 25 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18186

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Arrêté du 13 octobre 2003 portant création d'un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire « patrimoine 2003 »


NOR : ECOS0350048A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le label d'intérêt général no 2003X084EC du comité du label ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 octobre 2003 portant le numéro 854139,

Arrête :


Article 1


Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à une enquête obligatoire « patrimoine 2003 ».

La collecte se déroulera d'octobre à décembre 2003 et concernera 14 000 ménages.

L'enquête a pour objectifs de décrire les actifs financiers, immobiliers et professionnels des ménages, ainsi que le mode de constitution de ce patrimoine, d'analyser la répartition des différents actifs patrimoniaux entre les catégories de ménages, de réaliser des études liées aux patrimoines des ménages en exploitant les données de l'enquête avec les données issues du fichier des déclarations fiscales 2004.

Article 2


Les catégories d'informations traitées concernent respectivement :

- le sexe, le prénom, le mois, l'année et le pays de naissance, l'état matrimonial légal, la nationalité, les diplômes, l'activité professionnelle ;

- l'adresse précise du logement (numéro, voie ou lieudit, bâtiment, escalier, étage) ;

- la détention d'éléments financiers, immobiliers et professionnels du patrimoine des ménages, l'évaluation du montant détenu pour chaque actif, les types de revenus et l'épargne du ménage ;

- la description, dans le cas d'exercice d'une activité d'indépendant d'une personne du ménage, du patrimoine et de l'endettement professionnel ;

- les aides, les héritages et les donations, l'endettement du ménage, l'aversion ou le goût pour le risque.

Les noms des personnes interrogées ne sont pas saisis informatiquement.

Article 3


Le traitement donne lieu à la création de deux bases dont la gestion fait l'objet de mesures de sécurité renforcées :

- une première base comportant l'ensemble des informations traitées, à l'exception du prénom, adresse et code commune, et un identifiant non signifiant du questionnaire. Cette base anonyme sera utilisée pour la réalisation d'études statistiques ;

- une seconde base comportant le prénom, l'adresse, le code commune, ainsi que l'identifiant non signifiant du questionnaire. Cette base sera conservée jusqu'à fin 2005 et servira à l'enrichissement de la première base à partir des déclarations fiscales 2004 des ménages sous réserve d'un accord de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).

Article 4


L'INSEE et les Archives de France sont seuls destinataires des informations individuelles recueillies. La Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA), la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse nationale des caisses d'épargne (CNCE), le Crédit agricole SA, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de l'emploi et de la solidarité (DREES), le Commissariat général du Plan, le département et le laboratoire d'économie théorique et appliquée (DELTA), l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) auront accès dans le cadre d'une convention signée avec l'INSEE à un fichier anonymisé ne permettant aucune identification directe ou indirecte des personnes enquêtées.

Article 5


Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès de la direction générale de l'INSEE indiquée sur le questionnaire.

Article 6


Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas aux questionnaires de l'enquête.

Article 7


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin